Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.15 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rendre ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler la substance dangereuse — ou d’être appelé à le faire — ou d’y être exposé — ou d’être appelé à y être —,
(ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 5
- DORS/2019-246, art. 60
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