Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.16 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
10.16 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans le lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.
(2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être substituée à la substance dangereuse.
- DORS/88-68, art. 8 et 14
- DORS/88-632, art. 44(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
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