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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.16 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans le lieu de travail lorsqu’il est en pratique possible de la remplacer par une substance non dangereuse.

  • (2) Dans le cas où une substance dangereuse est censée être utilisée à une fin quelconque dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risque peut être utilisée à la même fin, cette dernière doit, lorsque cela est en pratique possible, être substituée à la substance dangereuse.

  • DORS/88-68, art. 8 et 14
  • DORS/88-632, art. 44(F)
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

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