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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.18 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.

  • (2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.

  • (3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :

    • a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les consignes visées au paragraphe (1);

    • b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.

  • (4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :

    • a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;

    • b) la désignation du système d’aération;

    • c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.

  • (5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :

    • a) des consignes visées au paragraphe (1);

    • b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).

  • (6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.

  • (7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2016-141, art. 6
  • DORS/2019-246, art. 63(F)

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