Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.23 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
10.23 Lorsque cela est en pratique possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque la gravité de l’exposition à une substance dangereuse l’exige.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
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