Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en application les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom générique de la substance par l’identificateur du produit lorsque le produit contrôlé, à la fois :
a) se trouve dans le lieu de travail;
b) provient d’un fournisseur;
c) est l’un des suivants :
(i) un explosif au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs,
(ii) un aliment, un cosmétique, une drogue ou un instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues,
(iii) un produit antiparasitaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires,
(iv) une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est radioactive,
(v) un produit, une matière ou une substance inscrit à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux et emballé sous forme de produit de consommation.
(2) L’employeur peut entreposer un produit contrôlé provenant du fournisseur sans que celui-ci porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu une fiche signalétique du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :
a) pendant qu’il tente d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche signalétique du fournisseur à l’égard du produit;
b) dans la mesure où l’étiquette apposée sur le contenant du produit, qui porte les renseignements sur celui-ci, n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/94-263, art. 38
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 20
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