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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.31 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en application les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom générique de la substance par l’identificateur du produit lorsque le produit contrôlé, à la fois :

  • (2) L’employeur peut entreposer un produit contrôlé provenant du fournisseur sans que celui-ci porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu une fiche signalétique du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :

    • a) pendant qu’il tente d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche signalétique du fournisseur à l’égard du produit;

    • b) dans la mesure où l’étiquette apposée sur le contenant du produit, qui porte les renseignements sur celui-ci, n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 38
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 20

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