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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.33 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail doit préparer pour le produit une fiche signalétique du lieu de travail qui indique les renseignements exigés :

  • (2) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer une fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail porte au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;

    • b) les renseignements indiqués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements figurant sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est facilement accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.

  • (3) L’employeur qui fabrique dans un lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoire ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si :

    • a) d’une part, il emballe le produit contrôlé dans des contenants en une quantité inférieure à 10 kg par contenant;

    • b) d’autre part, sous réserve de l’article 10.42, il indique sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé les renseignements suivants :

      • (i) ceux exigés à l’alinéa 125.1e) de la Loi,

      • (ii) ceux exigés à l’article 10.39.

  • (4) L’employeur doit mettre à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) aux moments suivants :

    • a) aussitôt que possible dans les 90 jours après que de nouveaux renseignements sur les risques lui sont devenus disponibles;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (5) Lorsqu’un renseignement à indiquer aux termes du présent article n’est pas disponible ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique du lieu de travail, remplacer le renseignement par la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, en français, et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, en anglais.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 40
  • DORS/96-294, art. 2

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