Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.35 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, dans le lieu de travail, tout produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), et chaque contenant dans lequel ce produit est emballé qui sont reçus d’un fournisseur doivent :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, recevoir l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit du fournisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 10.41a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) sur le contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/94-263, art. 41
  • DORS/96-294, art. 2

Date de modification :