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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.36 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur doit faire figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est :

    • a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail;

    • b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2016-141, art. 13 et 20

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