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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.38 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :


 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :

  • a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail;

  • d) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2016-141, art. 15

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