Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.39 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire doit indiquer :

    • a) lorsque le produit contrôlé est utilisé exclusivement dans le laboratoire, l’identificateur du produit;

    • b) lorsque le produit contrôlé est une substance ou un mélange destiné exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations pour la recherche et le développement, l’identificateur du produit;

    • c) lorsque le produit contrôlé provient d’un fournisseur de laboratoire et est reçu dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg, les renseignements suivants :

      • (i) l’identificateur du produit,

      • (ii) si une fiche signalétique est disponible, une mention de ce fait,

      • (iii) les mentions de risque qui s’appliquent au produit contrôlé,

      • (iv) les précautions à prendre lors de la manipulation ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

      • (v) s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

  • (2) L’étiquette du fournisseur n’a pas à être apposée sur l’échantillon d’un produit reçu d’un fournisseur qui est un produit contrôlé ou dont l’employeur a des raisons de croire qu’il peut s’agir d’un produit contrôlé, si :

    • a) d’une part, le produit contrôlé :

      • (i) est dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg,

      • (ii) a été destiné par l’employeur exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est un produit pour lequel le fournisseur est exempté, en vertu de l’article 9 du Règlement sur les produits contrôlés, de l’obligation de fournir une fiche signalétique;

    • b) d’autre part, le fournisseur fournit, pour apposition sur le contenant du produit contrôlé, une étiquette qui indique les renseignements visés au paragraphe (3).

  • (3) L’étiquette visée à l’alinéa (2)b) doit indiquer, au sujet du produit contrôlé :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de chaque ingrédient du produit contrôlé visé à l’un des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi sur les produits dangereux, si elles sont connues du fournisseur;

    • c) l’identité du fournisseur;

    • d) la déclaration « Échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les risques ou en cas d’urgence, composer (le numéro indiqué conformément à l’alinéa e))/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (number disclosed pursuant to paragraph (e) »;

    • e) un numéro de téléphone d’urgence du fournisseur permettant :

      • (i) à l’utilisateur du produit contrôlé d’obtenir des renseignements sur les risques que présente celui-ci,

      • (ii) à tout professionnel de la santé d’obtenir les renseignements concernant le produit contrôlé visé à l’alinéa 13a) de la Loi sur les produits dangereux.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est exempté des exigences de l’article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si :

    • a) il s’est conformé au paragraphe (5);

    • b) la formation des employés exigée par le présent règlement est fournie;

    • c) le produit contrôlé :

      • (i) provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire,

      • (ii) est destiné par l’employeur exclusivement à des analyses, des essais ou des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible par les employés dans le lieu de travail.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (4)a), l’employeur doit s’assurer que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent aux employés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche signalétique ou les renseignements visés au paragraphe (3) relativement au produit contrôlé ou à l’échantillon pour laboratoire.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 8

Date de modification :