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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.4 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) à des fins de participation à l’enquête, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en compte :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets aigus et chroniques sur la santé que produit l’exposition à la substance dangereuse;

    • d) la quantité de substance dangereuse à manipuler;

    • e) la manière d’entreposer, d’utiliser, de manipuler et d’éliminer la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition des employés à la substance dangereuse;

    • g) la concentration ou le niveau de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;

    • h) la probabilité que la concentration d’un agent chimique aéroporté ou le niveau de rayonnement ionisant ou non ionisant soit supérieur à 50 pour cent des valeurs visées respectivement aux paragraphes 10.19(1) et 10.26(3) et (4);

    • i) la probabilité que le niveau visé à l’alinéa g) soit supérieur ou inférieur au niveau prévu à la partie VI.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 15 et 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 54

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