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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.45 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/98-427, art. 9]

  • (2) Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 :

    • a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4]

    • b) marchandises dangereuses vaut mention de produits contrôlés utilisé dans le présent règlement;

    • c) en ce qui concerne un produit contrôlé classé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés:

      • (i) liquides inflammables vaut mention de liquides inflammables utilisé dans le présent règlement,

      • (ii) liquides combustibles vaut mention de liquides combustibles utilisé dans le présent règlement,

      • (iii) gaz comprimés vaut mention de gaz comprimés utilisé dans le présent règlement,

      • (iv) substances réactives vaut mention de matières inflammables réactives utilisé dans le présent règlement,

      • (v) produits en aérosol vaut mention de aérosols inflammables utilisé dans le présent règlement,

      • (vi) substances toxiques et infectieuses vaut mention de matières toxiques et infectieuses utilisé dans le présent règlement,

      • (vii) substances corrosives vaut mention de matières corrosives utilisé dans le présent règlement,

      • (viii) substances comburantes vaut mention de matières comburantes utilisé dans le présent règlement.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/98-427, art. 9
  • DORS/2000-374, art. 4

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