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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.5 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :


 Après l’enquête visée au paragraphe 10.4(1) et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

  • a) la personne qualifiée doit rédiger et signer un rapport contenant :

    • (i) ses observations concernant les facteurs pris en compte conformément au paragraphe 10.4(2),

    • (ii) ses recommandations concernant les mesures à observer pour assurer le respect des articles 10.7 à 10.26, y compris ses recommandations concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse;

  • b) l’employeur doit établir et tenir à jour une marche à suivre écrite en vue du contrôle de la concentration ou du niveau de la substance dangereuse présente dans le lieu de travail et la rendre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/94-263, art. 31
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 16 et 43(F)
  • DORS/2016-141, art. 2
  • DORS/2019-246, art. 55

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