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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.7 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

  • (2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

  • (3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

  • (4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.

  • (5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 56

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