Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
10.7 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.
(5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 56
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