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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.1 du 2021-10-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi qu’il peut y être exécuté en toute sécurité, l’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne puisse être effectué dans un espace clos dangereux qui contient, selon le cas :

    • a) une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite explosive inférieure;

    • b) de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 %.

  • (2) Lorsqu’un travail à chaud doit être effectué dans un espace clos dangereux qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) d’une part, une personne qualifiée est tenue de faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos dangereux et y assurer une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) d’autre part, l’employeur veille à ce que l’équipement de secours précisé à l’alinéa 11.03(2)c) soit fourni dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • (3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos dangereux, l’employeur veille à ce que personne n’y entre ou ne s’y trouve à moins que, selon le cas :

    • a) les exigences de l’article 11.11 ne soient respectées;

    • b) la personne ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.04, 12.05 et 12.13.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 48(F)
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 1(A)
  • DORS/2021-143, art. 1

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