Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
11.10 (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i), ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii), l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos;
b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour sortir de l’espace clos avant que, selon le cas :
(i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dépasse la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos cesse d’être conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii).
(2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos.
- DORS/92-544, art. 1
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