Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 11.11 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
11.11 (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :
a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).
(2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :
a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).
- DORS/92-544, art. 1
- DORS/95-286, art. 10(F)
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