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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.11 du 2021-10-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos dangereux à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i), ou pour y maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dangereux dans les limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii), l’employeur ne peut donner à quiconque l’accès à l’espace clos dangereux que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’équipement d’aération est, selon le cas :

      • (i) muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos dangereux,

      • (ii) surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux;

    • b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux dispose d’un temps suffisant pour en sortir avant que, selon le cas :

      • (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux excède celle qui est visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux n’est plus conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii).

  • (2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux.

  • (3) Si le rapport visé au paragraphe 11.03(2) montre qu’un espace clos dangereux requiert une aération continue, l’employeur doit veiller à ce que l’atmosphère de l’espace clos dangereux fasse l’objet d’une surveillance continue tant que des personnes s’y trouvent.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 10(F)
  • DORS/2019-246, art. 82(F)
  • DORS/2021-143, art. 1

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