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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 11.6 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) est impossible, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :

    • a) indique celles des mesures établies conformément à l’alinéa 11.5(1)a) qui doivent être prises, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;

    • b) spécifie toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne.

  • (2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.

  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 7
  • DORS/2002-208, art. 39

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