Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.1 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
12.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité;
b) lorsque l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.
- DORS/94-263, art. 44(F)
- DORS/95-533, art. 2(F)
- DORS/2002-208, art. 39
- Date de modification :