Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 12.16 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
12.16 Un employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de le rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.
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