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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 13.4 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils portatifs électriques utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont, selon le cas :

    • a) actionnés au moyen d’une batterie incorporée;

    • b) protégés par un double isolant;

    • c) reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de la CSA, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977, s’ils sont utilisés dans un endroit où ils ne peuvent être munis d’une prise de terre fiable.

  • DORS/94-263, art. 49(F)
  • DORS/2019-246, art. 83(F)
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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