Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 13.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
13.9 L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de les rendre dangereux à utiliser doit, dès que possible, le signaler à son employeur.
- DORS/2019-246, art. 84
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