Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.11 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
14.11 Sous réserve du paragraphe 14.51(1), la conception et la disposition des indicateurs et des commandes de l’appareil de manutention motorisé ainsi que la conception et la disposition de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manoeuvres ni l’empêcher de conduire l’appareil. Elles doivent, dans la mesure du possible, maximiser la capacité de l’opérateur à recueillir, à comprendre et à traiter l’information nécessaire pour utiliser l’appareil en toute sécurité.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 96
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