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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.26 du 2021-06-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention motorisés doit établir un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les signaux du code visé au paragraphe (1) doivent être donnés par le signaleur qui ne peut en utiliser d’autres.

  • (3) L’opérateur doit respecter le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention motorisé qu’il est chargé de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou en soit protégée.

  • (6) Lorsque l’opérateur d’un appareil de manutention motorisé ne comprend pas un signal, il doit le considérer comme un signal d’arrêt.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2021-122, art. 10

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