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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.29 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel qui présente un risque pour la santé ou la sécurité en raison d’une défectuosité doit être mis hors service jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou modifié par une personne qualifiée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel ne doit pas avoir pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.

  • (3) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention motorisé ou manuel, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur doit restreindre l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

  • (4) L’employeur doit conserver un registre des réparations ou modifications visées au paragraphe (1) ainsi que des restrictions d’utilisation imposées conformément au paragraphe (3).

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 39

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