Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
14.3 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention motorisé doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
(3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 91
- Date de modification :