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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.4 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou par une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins qu’il y ait un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.

  • (3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :

    • a) construit d’un matériau incombustible ou résistant au feu;

    • b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention motorisé en cas d’urgence.

  • (4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 92

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