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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.6 du 2022-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il peut capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche que l’opérateur soit pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants :

    • a) ceintures de sécurité;

    • b) dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer en cas de capotage de l’appareil.

  • DORS/88-632, art. 57(F)
  • DORS/94-263, art. 52
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 93(F)
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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