Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.9 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
14.9 (1) L’appareil de manutention motorisé utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention motorisé donne lieu à une température de plus de 26 °C à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur, cette partie doit être protégée contre la chaleur par une cloison isolante.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 41
- DORS/2019-246, art. 95(F)
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