Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.3 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
15.3 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2019-246, art. 110
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