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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 15.5 du 2014-10-31 au 2019-06-24 :


 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • e) une explosion;

  • f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 57
  • DORS/2002-208, art. 38
  • DORS/2014-148, art. 8

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