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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 15.7 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;

    • b) le nom de l’employé blessé ou malade;

    • c) une brève description de la blessure légère;

    • d) les causes de la blessure légère.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 114(A)

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