Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
15.8 (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
a) une blessure invalidante chez un employé;
b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;
c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;
d) un incendie ou une explosion.
(2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :
a) sans délai au comité local ou au représentant;
b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au ministre.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/94-263, art. 59
- DORS/2002-208, art. 33
- DORS/2014-148, art. 9
- DORS/2019-246, art. 115(F)
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