Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 15.9 du 2021-07-01 au 2024-10-30 :
15.9 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, en présente un exemplaire au chef de la conformité et de l’application.
- DORS/89-479, art. 1
- DORS/2002-208, art. 38
- DORS/2014-148, art. 10
- DORS/2021-118, art. 6
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