Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
16.5 (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.
(2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.
(3) Tout poste de secours doit être :
a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;
b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;
c) accessible durant les heures de travail.
(4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.
- DORS/88-632, art. 71(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2014-142, art. 8
- Date de modification :