Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.41 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
18.41 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.
- DORS/98-456, art. 1
- DORS/2019-246, art. 139(A)
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