Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 18.52 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
18.52 (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, capable de fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.
(2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :
a) être rapidement fournie;
b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
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