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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 18.9 du 2019-06-25 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipe de plongée établisse un plan de plongée pour chaque plongée. Ce plan énonce les conditions et les risques en surface et sous l’eau qui peuvent être associés à l’activité de plongée, y compris ceux liés aux environnements contaminés et aux différences de pression sous l’eau, et précise :

    • a) les fonctions de chaque membre de l’équipe de plongée;

    • b) l’équipement de plongée à utiliser;

    • c) les exigences en matière de mélange respiratoire, y compris l’alimentation de secours;

    • d) la protection isothermique à utiliser;

    • e) le facteur de plongées successives;

    • f) la limite de remontée sans palier de décompression;

    • g) les procédures d’urgence à suivre;

    • h) les méthodes de communication à utiliser;

    • i) pour une plongée de type 1 autonome, si la présence d’un assistant du plongeur est requise;

    • j) les circonstances nécessitant l’interruption de la plongée;

    • k) les procédures à suivre pour s’assurer que la machinerie, l’équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;

    • l) si l’utilisation de lignes de sécurité est obligatoire.

  • (2) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 1, si la présence d’un plongeur de secours est requise.

  • (3) Le plan de plongée précise également, pour une plongée de type 2 nécessitant la décompression, la table de décompression à utiliser.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2019-246, art. 133(F)

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