Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 2.23 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
2.23 (1) Dans le cas d’un système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des renseignements exigés à l’article A-2.3.5.2 de l’annexe A du Code canadien du bâtiment.
(2) En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.
(3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit, dans la mesure du possible, tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2).
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 12
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