Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.24 du 2009-05-28 au 2011-09-29 :

  •  (1) L’employeur doit confier à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.

  • (2) Les consignes doivent :

    • a) s’inspirer de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994;

    • b) être facilement accessibles;

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2009-147, art. 3]

    • e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;

    • f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;

    • g) être révisées par une personne qualifiée et au besoin modifiées, selon le cas :

      • (i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,

      • (ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,

      • (iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,

      • (iv) au moins une fois tous les cinq ans.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.

  • (4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.

  • (5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :

    • a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;

    • b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;

    • c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 39
  • DORS/2009-147, art. 3

Date de modification :