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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 3.11 du 2022-05-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :

    • a) reposer sur une base ferme;

    • b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.

  • (3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.

  • (4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.

  • (5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.

  • (6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.

  • DORS/88-632, art. 7(F)
  • DORS/2019-246, art. 20(A)
  • DORS/2022-94, art. 5(F)

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