Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 3.2 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
3.2 Nul employé ne peut utiliser une structure temporaire lorsqu’il lui est en pratique possible d’utiliser une structure permanente.
- DORS/94-263, art. 9(F)
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