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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 5.16 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :

  •  (1) L’enfouissement d’un réservoir sous pression doit être fait conformément aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.

  • (2) Un avis doit être donné à l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district avant le remblayage du réservoir sous pression.

  • (3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.

  • (4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe par écrit, dès l’inspection terminée, l’agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.

  • (5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.

  • DORS/88-632, art. 15(F)
  • DORS/2001-284, art. 1

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