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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 7.5 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :


 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 7.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/94-33, art. 2(F)
  • DORS/98-589, art. 4
  • DORS/2019-246, art. 27

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