Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Code canadien de l’électricité
Code canadien de l’électricité
a) la norme C22.1-1990 de l’ACNOR, intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en janvier 1990;
b) la norme C22.3-no 1-M1979 de l’ACNOR, intitulée, Réseaux aériens et réseaux souterrains, publiée en avril 1979. (Canadian Electrical Code)
- dispositif de commande
dispositif de commande Dispositif servant à effectuer en toute sécurité la coupure à la source de l’outillage électrique. (control device)
- garant
garant Personne qui délivre une attestation d’isolation. (guarantor)
- isolé
isolé Séparé ou coupé de toute source d’énergie électrique, hydraulique ou pneumatique ou de toute autre source d’énergie susceptible de rendre l’outillage électrique dangereux. (isolated)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- protégé
protégé Couvert, blindé, entouré, enfermé ou autrement protégé au moyen de couvercles ou d’enveloppes appropriés, de barrières, de garde-corps, de treillis, de matelas ou de plates-formes, afin d’éliminer pour les personnes ou les objets le risque de proximité ou de contact dangereux. (guarded)
- responsable
responsable Employé qui surveille les employés qui exécutent un travail ou une épreuve sous tension d’un outillage électrique isolé. (person in charge)
- DORS/88-632, art. 17(F)
- DORS/94-263, art. 14
- DORS/98-427, art. 1
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