Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
8.10 (1) Avant qu’un employé monte sur un poteau ou une construction élevée utilisés pour supporter un outillage électrique, l’employeur doit lui donner des consignes et une formation sur l’inspection et la vérification préalables des poteaux ou des constructions élevées.
(2) Si un employé, après inspection ou vérification d’un poteau ou d’une construction élevée visés au paragraphe (1), ne croit pas pouvoir y monter sans danger à moins de mettre en place des appuis temporaires, il n’est pas suffisant d’utiliser uniquement des pieux ferrés en guise d’appuis.
(3) Il est interdit à un employé de travailler sur un poteau ou une construction élevée visés au paragraphe (1) à moins d’avoir reçu des consignes et une formation sur la façon de secourir les personnes blessées au cours d’un travail de ce genre.
- DORS/2019-246, art. 35
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