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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.14 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Seulement un employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour la même période.

  • (3) Avant qu’un employé travaille ou exécute une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, le responsable doit recevoir du garant :

    • a) soit une attestation écrite d’isolation;

    • b) soit, s’il lui est en pratique impossible d’obtenir une attestation écrite en raison d’une urgence, une attestation d’isolation donnée autrement.

  • (4) L’attestation écrite d’isolation visée à l’alinéa (3)a) doit être signée par le garant et le responsable et doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date et l’heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) la date et l’heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) la date et l’heure auxquelles l’isolation cessera, si ce renseignement est connu;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation est assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) L’attestation d’isolation reçue aux termes de l’alinéa (3)b) doit être consignée par écrit sans délai par :

    • a) le garant;

    • b) le responsable qui doit apposer sa signature.

  • (6) Le document écrit visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation écrite d’isolation et le document écrit visé au paragraphe (5) doivent être :

    • a) conservés par le responsable et être accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension pour consultation jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve sous tension soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminés;

    • c) conservés par l’employeur pendant un an après la fin du travail ou de l’épreuve sous tension, à son bureau d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/88-632, art. 21 et 22
  • DORS/94-263, art. 20(F)
  • DORS/96-525, art. 13
  • DORS/2019-246, art. 38

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