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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 8.3 du 2019-06-25 au 2024-04-01 :

  •  (1) La conception, la construction et l’installation de l’outillage électrique doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux normes énoncées dans la première partie du Code canadien de l’électricité.

  • (2) La mise en service et l’entretien de l’outillage électrique doivent être conformes aux normes énoncées dans le Code canadien de l’électricité.

  • DORS/94-263, art. 16
  • DORS/2019-246, art. 31

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