Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 8.4 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
8.4 (1) Toute vérification d’un outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage doivent être accomplis par une personne qualifiée ou par un employé sous sa surveillance immédiate.
(2) Dans le cas d’un outillage électrique dont la tension entre deux conducteurs est supérieure à 5 200 V ou entre un conducteur et le sol est supérieure à 3 000 V :
a) la personne qualifiée ou l’employé visés au paragraphe (1) doit utiliser l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront contre les blessures pendant l’exécution du travail;
b) l’employé visé au paragraphe (1) doit avoir reçu des consignes et une formation sur l’utilisation de l’équipement de protection et des outils munis d’un isolant.
- DORS/2019-246, art. 32(F)
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